L’apport de titres acquis en exercice de BSPCE est non éligible au sursis d’imposition.
Dans un rescrit (BOI-RES-RSA-000127 ; 25/05/2023), l’Administration vient d’apporter des précisions sur les modalités d’imposition du gain résultant de l’apport de titres souscrits en exercice de bons de souscription de parts de créateur d’entreprise (BSPCE). Plus précisément, il était demandé si ce gain pouvait bénéficier du régime fiscal du sursis d’imposition prévu à l’article 150-0 B du Code Général des Impôts (CGI).
Le gain net réalisé par le bénéficiaire de bons de souscription de parts de créateur d’entreprise (BSPCE), attribués à des salariés ou dirigeants d’une société en considération de leurs fonctions ou de leur qualité de mandataire social, lors de la cession des titres souscrits en exercice de ces bons est soumis à un régime fiscal de faveur « ad hoc » par l’article 163 bis G du CGI. Il est, en principe, imposé à l’impôt sur le revenu comme plus-value de cession de valeurs mobilières « dans les conditions prévues à l’article 150-0 A et aux 1 ou 2 de l’article 200 A » du CGI.
Lors d’une mise à jour de la base Bofip du 25 mai 2023, l’administration précise que le gain résultant de l’apport de titres souscrits en exercice de BSPCE ne peut bénéficier du mécanisme du sursis d’imposition prévu par l’article 150-0 B du CGI. Elle confirme que :
- le gain résultant de l’apport de titres reçus en exercice des BSPCE doit être imposé au titre de l’année de l’apport en vertu de l’article 163 bis G du CGI, sous réserve d’en satisfaire les conditions d’application (à défaut, le régime d’imposition des traitements et salaires est applicable) ;
- la plus-value résultant de la vente ultérieure des titres reçus en rémunération de l’apport est imposée selon le régime des plus-values mobilières en vigueur à la date de la cession.
Ainsi, l’administration met fin aux débats en la matière. Ce rescrit pose une question évidente de liquidité dans le cadre d’une opération d’apport. Dans ce cas, le salarié ou dirigeant apportant ses titres souscrits en exerçant ses BSPCE se verrait contraint de s’affranchir immédiatement d’une charge fiscale alors même qu’il ne disposerait pas des liquidités nécessaires.
Cette position intervient alors qu’un projet de loi vient d’être déposé (24 mai 2023) par le Gouvernement en faveur du « partage de la valeur au sein de l’entreprise » en vue notamment de développer l’actionnariat salarié.
Le sujet sera certainement à nouveau débattu. Reste à savoir également si cette position s’appliquera au régime du report d’imposition.