Suite à la condamnation de la France (arrêt CJUE* 2-9-2015 aff. C-386/14, Stéria) pour non-respect de la liberté d’établissement pour les groupes intégrés ayant des filiales étrangères, le régime de l’intégration fiscale a subi un changement majeur concernant la distribution de dividendes intragroupes, et ce à compter du 1er janvier 2016.
On rappelle que ce régime permet au sein d’un groupe de compenser les résultats des sociétés membres et de neutraliser les opérations intra-groupes. Ainsi, chaque société membre détermine un résultat individuel puis la société tête de groupe calcule le résultat d’ensemble, elle est seule redevable de l’impôt du groupe. Ce régime est généralement utilisé dans des opérations de rachat pour bénéficier d’un effet de levier fiscal.
Jusqu’au 31 décembre 2015, l’intégration fiscale permettait à une société détenant une filiale en France, à 95% au moins (condition de détention), de recevoir des dividendes de cette filiale en exonération totale d’impôt, la quote-part de frais et charges de 5% étant neutralisée au niveau du résultat d’ensemble. En revanche, lorsque la filiale était domiciliée dans un autre Etat membre que la France, le Code général des impôts prévoyait que la remontée de dividendes se faisait sous couvert de soumettre à l’impôt sur les sociétés une quote-part de frais et charges égale 5% des dividendes perçus (soit un impôt de 1,67% des dividendes perçus). La CJUE a condamné cette différence de traitement entre les filiales françaises et étrangères.
L’Etat français a donc dû réformer ce régime et a fait le choix d’une égalité stricte. Dès lors, depuis le 1er janvier 2016, la remontée de dividendes se fait moyennant le paiement d’une quote-part de frais et charges égale à 1% des dividendes perçus (soit un impôt de 0,33% du dividende perçu) de la filiale française ou étrangère sans distinction. Par ailleurs, la quote-part de 1% s’applique au niveau du résultat individuel des filiales membres et non au niveau du résultat d’ensemble, ce qui peut s’avérer pénalisant.
Cette modification s’applique aux dividendes versés à compter des exercices ouverts depuis le 1er janvier 2016.
Enfin, nous rappelons que les sociétés françaises ayant perçu des dividendes de leurs filiales établies dans un autre Etat membre de l’UE peuvent toujours réclamer aux services fiscaux le remboursement de la quote-part de frais et charges payée à tort durant les années 2014 et 2015 avant l’harmonisation, l’année 2013 étant désormais prescrite.
Je me tiens à votre disposition pour examiner plus avant l’impact de ces dispositions au sein de votre groupe.
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