Nous avons sélectionné les principales mesures de la loi de finances pour 2024 pour les particuliers.
Le barème de l’impôt sur le revenu et le prélèvement à la source pour 2024
Afin de tenir compte de l’inflation, le barème de l’impôt sur le revenu et des tranches des grilles de taux est revalorisé par défaut de 4,8%. Le barème de l’IFI en revanche n’est pas revalorisé.
La logique du prélèvement à la source pour les couples mariés et pacsés sera inversée à compter du 1er septembre 2025 par l’application du taux individualisé par défaut. Pour l’année 2024 le principe reste par défaut l’application d’un taux commun. Cette évolution est en mettre en parallèle avec les changements concernant la solidarité fiscale et le projet de loi en cours de discussion.
Les réductions et crédits d’impôt
La réduction d’impôt pour dons aux organismes d’aide aux plus démunis (réduction au taux de 75% dans la limite de 1.000 €) est prorogé jusqu’au 31 décembre 2026. De plus, on relève l’extension du champ d’application du plafond de 1.000 € avec une réduction d’impôt à 75% aux dons à la Fondation du patrimoine dans le but de financer les travaux de restauration des édifices religieux
Création du PEAC (plan d’épargne avenir climat) destiné aux personnes de moins de 21 ans. Le plafond de versements est identique à celui du Livret A, soit 22 950 € actuellement. L’épargne constituée doit être affectée principalement au financement de la transition écologique. Les produits et plus-values de placements effectués dans un Péac sont exonérés d’impôt sur le revenu et également de prélèvements sociaux. A noter que l’ensemble du dispositif entrera ainsi en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er juillet 2024.
Réduction d’impôt IR-PME : Prorogation jusqu’au 31 décembre 2025 de la réduction d’impôt pour souscriptions au capital de PME au taux majoré de 25% (taux également applicable pour les souscriptions au capital d’entreprises solidaires d’utilité sociale et aux foncières solidaires). La réduction d’impôt sur le revenu pour souscription au capital de PME est élargie aux souscriptions au capital de JEI et JEIC (réduction d’impôt de 30%) et au JEIR (JEI de rupture, réduction d’impôt de 50%).
Alignement du régime fiscal micro des locations de meublés de tourisme sur le régime microfoncier (abattement de 30% au lieu de 71% dans la limite de 15.000 € de chiffre d’affaires au lieu de 188.700 €)sauf en zone rurale (abattement de 51% dans la limite de 15.000 € de chiffre d’affaires). Le Gouvernement a précisé qu’il s’agissait d’un amendement repris par erreur et sur lequel il reviendrait dessus l’an prochain. Ces aménagements s’appliquent à compter de l’imposition des revenus de 2023 donc en mai/ juin 2024 pour déclarer les revenus 2023. Dès lors, il faudra être vigilants au moment des déclarations de revenus en 2024 et vérifier les dispositions dans les millésimes normalement disponibles en avril 2024…
Les plus-values des particuliers
Une mesure notable concerne le dispositif du report d’imposition des plus-values prévu à l’article 150-0 B ter du CGI dit « d’apport-cession » dans l’hypothèse où le réinvestissement est réalisé via certaines structures de capital-investissement. Un article de la Loi de finances modifie la composition du quota d’investissement de 75 % que ces structures sont tenues de respecter en l’alignant sur celle des fonds « fiscaux » et des sociétés de capital-risque tout en limitant les investissements pris en compte.
Pour rappel, l’article 150-0 B ter du CGI prévoit un report d’imposition de plein droit des plus-values d’apport de titres réalisées par les personnes physiques directement ou par personne interposée lorsque l’apport est fait à une société soumise à l’impôt sur les sociétés (IS) contrôlée par l’apporteur. Le report d’imposition prend fin, notamment, lorsque la société bénéficiaire de l’apport procède à la cession à titre onéreux, au rachat, au remboursement ou à l’annulation des titres apportés dans un délai de trois ans à compter de l’apport, sauf si elle prend l’engagement de réinvestir dans un délai de deux ans à compter de la cession au moins 60 % du produit de la cession dans une activité économique.
Exit tax : restitution des prélèvements sociaux afférents aux plus-values latentes constatées lors du départ à l’étranger sous réserve de pouvoir justifier avoir toujours été en possession de leurs titres à l’expiration d’un délai de huit ans. Les contribuables visés sont ceux ayant transféré leur domicile fiscal hors de France entre le 3 mars 2011 et le 31 décembre 2013. Il est donc possible de présenter une réclamation en vue d’obtenir le dégrèvement.
Pacte Dutreil et activités éligibles
Le dispositif appelé « Dutreil-transmission » prévoit que les transmissions par décès et les donations de parts ou actions de sociétés ayant fait l’objet d’un engagement de conservation sont, sous certaines conditions, exonérées de droits de mutation à titre gratuit à concurrence des trois quarts de leur valeur (CGI art. 787 B). Cette exonération est subordonnée entre autres conditions à l’exercice d’une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale. La loi de finances pour 2024 a apporté des précisions sur les activités non éligibles et celles qui le sont légalement :
- Les activités de gestion de son propre patrimoine sont exclues : sont visées les activités de location meublée et les activités de loueurs d’établissements commerciaux ou industriels munis du mobilier ou du matériel nécessaire à leur exploitation.
- Les entreprises exerçant une activité mixte sont visées par la loi : la subtilité réside donc dans la définition d’une activité mixte. La loi prévoit qu’une société (ou entreprise individuelle) exerçant à la fois une activité civile et une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale peut légalement bénéficier du régime Dutreil sous réserve que l’activité civile ne soit pas prépondérante. A noter que le Conseil d’État et la Cour de cassation apprécient le caractère prépondérant de l’activité opérationnelle en considération d’un faisceau d’indices déterminés d’après la nature de l’activité et les conditions de son exercice. Conclusion : avant la mise en place d’un pacte Dutreil il est indispensable de s’entourer d’experts.
- Les activités de holding animatrice : est considérée comme telle la société qui, outre la gestion d’un portefeuille de participations, a pour activité principale la participation active à la conduite de la politique de son groupe constitué de sociétés contrôlées directement ou indirectement exerçant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, et auxquelles elle rend, le cas échéant et à titre purement interne, des services spécifiques, administratifs, juridiques, comptables, financiers et immobiliers. Cette définition est calquée sur celle élaborée par la jurisprudence. En particulier, la loi permet l’application du régime Dutreil aux titres de sociétés holdings mixtes dont l’activité d’animation est exercée à titre principal. A noter que la loi ajoute une précision conduisant à apprécier le caractère prépondérant de l’activité d’animation sur l’ensemble du groupe constitué des filiales et sous-filiales (sociétés contrôlées directement ou indirectement).
IFI et déduction des dettes
Pour la détermination de la valeur taxable à l’impôt sur la fortune immobilière (IFI) des parts ou actions de sociétés, l’article 27 de la loi de finances pour 2024 interdit, dans une certaine limite, la prise en compte des dettes contractées par la société qui ne sont pas afférentes à des actifs imposables. Ces dispositions visent à assurer l’application uniforme des règles de déductibilité des dettes tant pour l’évaluation de la fraction imposable des titres de société que pour celle des biens et droits immobiliers imposables, l’objectif étant d’harmoniser l’assiette de l’IFI, que les redevables possèdent un patrimoine immobilier en direct ou via une société. En pratique, il convient donc de distinguer deux cas :
– la valeur imposable à l’IFI des titres détenus par le contribuable résultant de la nouvelle règle d’exclusion des dettes non afférentes à un actif imposable est supérieure à la valeur vénale des parts ou actions, déterminée conformément aux règles de droit commun (en tenant compte de l’ensemble des dettes de la société à l’exception de celles qui sont présumées avoir été mises en place à des seules fins d’optimisation fiscale) : la valeur imposable à l’IFI des titres détenus par le contribuable est alors limitée à cette dernière valeur (application du premier plafond).
– à l’inverse, la valeur imposable à l’IFI des titres détenus par le contribuable telle que résultant de la nouvelle règle d’exclusion des dettes non afférentes à un actif imposable est inférieure à la valeur vénale des parts ou actions, déterminée conformément aux règles de droit commun : la valeur imposable des titres détenus par le contribuable est alors limitée à la valeur vénale nette des actifs immobiliers imposables de la société à proportion de la participation du contribuable dans la société (application du second plafond).
Ces dispositions s’appliquent à l’IFI dû à compter de 2024. La mise en place de cette mesure devrait nécessiter un changement dans les formulaires déclaratifs afin de permettre de détailler le passif déduit.
Contrôle fiscal et investigations sur internet
Depuis février 2021 la DGFIP est autorisée à collecter et exploiter aux moyens de traitements informatisés et automatisés les contenus librement accessibles par les utilisateurs des plateformes en lignes sans toutefois échanger avec les internautes. La loi de finances pour 2024 a prorogé et étendu l’expérimentation. Sur habilitation, les agents peuvent mener des enquêtes actives sous pseudonymes/ (identité d’emprunt ou faux comptes pour nourrir des échanges électroniques) en cas d’activités occultes, d’insuffisances de déclarations, comptes à l’étranger, activités illicites (art L 10 O AD du LPF). Entrée en vigueur : publication du décret sur les modalités d’application.
Nous sommes à votre disposition pour vous apporter des précisions complémentaires sur ces mesures.